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C1 25 61

Erwachsenenschutz

Wallis · 2025-11-05 · Français VS
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Aux termes des art. 450 al. 1 CC et 114 al. 1 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal. Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

- 4 -

E. 1.2 En l’espèce, la décision motivée a été notifiée au recourant le 28 février 2025. Le recours formé le 28 mars 2025 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), a ainsi été déposé en temps utile, et dans les formes prescrites. Partant, il est recevable.

E. 2 Le recourant a requis l’édition du dossier de l’APEA et a transmis plusieurs pièces à l’appui de son recours et par courriers du 2 mai et 27 octobre 2025. Il demande également que la CRR soit interpellée afin qu’elle indique quel membre de la famille de Y _________ a fait état de maltraitances et qu’elle confirme le fait qu’il rendait visite à son épouse tous les jours depuis son hospitalisation.

E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (CHABLOZ/COPT, Commentaire romand, 2023, n. 7 ad art. 446 CC). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

E. 2.2 En l’occurrence, le Tribunal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès de l’APEA et les pièces transmises par le recourant sont recevables. En revanche, l’interpellation de la CRR n’apparait pas nécessaire au traitement de la présente cause. En effet, d’une part, il ressort du signalement initial que le neveu et la fille de la patiente ont fait état de maltraitances et, d’autre part, la décision de l’APEA n’est pas fondée uniquement sur ce signalement mais également sur les dires et l’attitude du recourant à l’égard de son épouse. Par ailleurs, la question litigieuse porte sur le mandat de logement et la capacité du recourant à prioriser les intérêts de son épouse, de sorte que le fait qu’il rende visite à celle-ci quotidiennement n’est pas pertinent.

E. 3 Le recourant ne remet pas en cause l’aide dont son épouse a besoin et, partant, l’institution de la curatelle de représentation et de gestion des biens de même que le mandat thérapeutique. En revanche, il estime que l’APEA a violé le droit et a rendu une décision inopportune en attribuant à la curatrice le mandat de logement alors qu’il était

- 5 - en mesure d’être une ressource et de fournir un appui suffisant à son épouse quant à son logement et ses conditions de vie.

E. 3.1 L’art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personne ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Cette mesure doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.2 et les références).

E. 3.2 En l’occurrence, l’APEA a d’abord retiré, dans sa totalité, le pouvoir de représentation légal du conjoint, au sens de l’art. 374 CC, au recourant, ce qu’il ne conteste pas. Elle a considéré que ce dernier poursuivait ses propres intérêts au détriment de ceux de son épouse, compromettant ainsi les intérêts de cette dernière, dès lors qu’il envisageait soit d’accueillir son épouse à domicile ou, à défaut, d’organiser son retour définitif au Cameroun afin de ne pas financer son placement en institution ainsi que l’éventualité d’une demande de divorce. Au vu de ces éléments, et plus particulièrement du fait qu’un retour à domicile de Y _________ était exclu par les professionnels de la santé, l’APEA a confié à la curatrice le mandat de logement afin qu’elle trouve un lieu de vie adapté aux capacités et besoins de l’épouse du recourant. Le recourant prétend qu’au vu de l’évolution de santé de son épouse, un retour à domicile serait actuellement possible et qu’il a pour projet de l’accueillir à domicile, en installant notamment un dispositif pour chaise roulante. Il précise également que la fille de cette dernière réside actuellement dans son logement et qu’il s’engage à continuer de l’héberger à l’avenir et prendre en charge toutes ses dépenses, dès lors que sa présence « est absolument essentielle au maintien de l’état de santé moral et physique de sa mère », selon le certificat médical établi le 7 mars 2025 par le Dr A _________. Il relève encore qu’il possède toujours son permis de conduire et serait en mesure de véhiculer son épouse à ses rendez-vous médicaux ou, à défaut, qu’une infirmière se rende régulièrement à son domicile. En outre, il estime qu’un placement en EMS, comme l’envisage de faire la curatrice, desservirait l’évolution de la santé de son épouse.

- 6 - Or, l’épouse du recourant a été victime d’un AVC hémorragique ayant des conséquences physiques et cognitives de portée considérable, notamment la perte de la capacité de discernement de cette dernière. Bien qu’elle ait récupéré en autonomie, ses fonctions attentionnelles et ses fonctions complexes du cerveau ne sont que très partielles, de sorte qu’elle ne peut pas gérer seule sa vie. Il ressort du courrier du 9 avril 2025 du Dr A _________ au Service de la Santé Publique que Y _________ conservait d’importantes limitations d’ordre cognitif et n’avait pas retrouvé sa capacité de discernement. Par conséquent, au vu de son état de santé, un retour à domicile était exclu et seul un placement en institution paraissait approprié. Avisé de ce qui précède, le recourant n’a pas semblé prendre conscience des limitations découlant de l’état de santé de son épouse. En effet, à plusieurs reprises, il a fait part de son projet d’accueillir son épouse à domicile ou, à défaut, d’organiser son départ définitif au Cameroun, voire même de divorcer. Or, au vu de l’avis des professionnels de la santé, aucune des options précitées n’est dans l’intérêt de Y _________. Au surplus, le recourant s’est opposé systématiquement au placement de son épouse en institution, refusant d’assumer financièrement cette prise en charge, ce qui a eu pour conséquence de complexifier inutilement la situation de son épouse. En effet, la CRR a entrepris des démarches afin de placer Y _________ en institution. Bien que des places aient été disponibles, les établissements n’ont pas accepté cette dernière en raison de la solution proposée par la CRR, à savoir adresser les factures au recourant et, à défaut de paiement, s’adresser à l’Office des poursuites. Partant, le refus de prise en charge par le recourant a mis en péril les intérêts de son épouse, notamment en raison du fait que le séjour de son épouse auprès de la CRR ne pouvait être prolongé. Outre cette problématique, il faut relever que le recourant est âgé de 86 ans et ne peut, par conséquent, à lui seul, s’occuper de son épouse, et ce d’autant plus que, visiblement, il comptait sur elle pour prendre soin de lui. Tant l’installation d’une chaise roulante à son domicile que le passage d’une infirmière ne sauraient suffire à offrir un lieu de vie approprié à Y _________. Il en va du même du fait qu’il soit en mesure de l’accueillir à raison d’une fois par semaine à son domicile. Bien que ce soit encourageant, cela ne suffit toutefois pas à démontrer que le recourant serait capable d’assurer la prise en charge quotidienne de son épouse, étant rappelé que le mandat de logement pourra être levé s’il n’apparaissait plus justifié en raison notamment d’une évolution positive de l’état de santé de l’épouse du recourant (cf. art. 399 al. 2 CC). Enfin, le recourant propose que la curatrice se rende régulièrement à son logement pour vérifier les conditions de vie de son épouse. Une telle solution n’est néanmoins pas suffisante, Y _________ rencontrant

- 7 - des difficultés au quotidien en raison de son manque d’autonomie. Le simple passage de la curatrice, de manière ponctuelle, ne permettrait pas de s’assurer d’une prise en charge adéquate en tout temps. Enfin, quand bien même le recourant prétend que son épouse serait d’accord de retourner à domicile, force est de constater que cette dernière n’a pas la capacité de discernement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que se rallier à l’avis de l’APEA et constater que X _________ n’est pas en mesure de fournir un appui suffisant à son épouse quant à sa situation de logement. Au surplus, il apparaît que le certificat médical du 7 mars 2025 par le Dr A _________ a été établi afin de soutenir la demande exceptionnelle d’autorisation de séjour faite par la fille de Y _________. Il en ressort que la présence de D _________ est essentielle au maintien de l’état de santé moral et physique de sa mère, qu’elle est son seul point d’appui sur le plan familial et affectif et que si elle était amenée à s’éloigner, cela entraînerait des conséquences très néfastes sur l’évolution du parcours post-AVC de sa mère. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, il est clair que l’éloignement dont il est fait mention est une expulsion de la Suisse, au vu de la situation irrégulière de D _________, et non une absence de retour à domicile de Y _________. Par ailleurs, il est surprenant que, désormais, D _________ estime que la meilleure solution pour sa mère est un retour à domicile (cf. attestation du 11 avril 2025). En effet, elle avait initialement fait part au Dr A _________ d’une maltraitance psychologique de la part du recourant à l’encontre de sa mère et celui-ci avait relevé, dans son signalement, qu’elle avait rapporté des faits concrets, sans toutefois donner plus de précisions. Lors de son entretien du 10 février 2025 avec l’assistante sociale de la CRR et le Dr A _________, elle avait également mentionné qu’un retour à domicile était exclu et qu’un départ pour le Cameroun lui semblait précaire, craignant que sa mère ne puisse accéder aux ressources médicales, soignantes et thérapeutiques dont elle avait besoin. En outre, elle s’était montrée favorable à l’idée d’un placement, et ce bien que cela puisse compromettre sa propre situation d’hébergement. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que celle-ci dépende du recourant, l’on ne peut accorder un poids trop important à l’attestation émise par cette dernière. En tout état de cause, un placement en institution n’empêcherait pas mère et fille de se voir quotidiennement comme cela était déjà le cas lors de l’hospitalisation de Y _________ à la CRR (p. 19).

- 8 - En définitive, en attribuant le mandat de logement à la curatrice, l’APEA n’a ni violé le principe de la subsidiarité, ni rendu une décision inopportune.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 4 Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance.

E. 4.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). En l’espèce, le recours est rejeté. Partant, les frais de procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe. Au vu de la nature de la cause et de sa difficulté ordinaire (art. 96 CPC et art. 13 LTar), ils sont arrêtés à 500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar). Le recourant supporte ses dépens.

E. 4.2 La curatrice de représentation de Y _________ n’étant pas intervenue, il n’y a pas lieu de l’indemniser pour la procédure de seconde instance.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais pour la procédure de recours, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 5 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 25 61

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Gaëlle Marin, greffière ad hoc

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Sophie De Gol Cipolla, avocate à Martigny

contre

APEA DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE, autorité attaquée et concernant

Y _________, représentée par sa curatrice C _________, à St-Maurice

(curatelle de représentation et de gestion [art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC] avec mandat thérapeutique et mandat de logement [art. 391 al. 2 CC]) recours contre la décision rendue le 27 février 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice

- 2 - Faits et procédure

A. Y _________, d’origine camerounaise, est née en 1967. En 2021, elle a épousé X _________, né en 1939. B. Le 19 août 2024, Y _________ a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique. En raison de cet événement, elle a séjourné à l’Hôpital du Valais puis à la Clinique Romande de Réadaptation (CRR Suva ; ci-après : la CRR) dès le 3 septembre 2024. Alerté par la fille et le neveu de Y _________, lesquels soupçonnaient que X _________ lui fasse subir de la maltraitance d’ordre psychologique, le Dr A _________, Chef de service à la CRR, a adressé un signalement à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : l’APEA) le 18 novembre 2024 demandant l’instauration d’une curatelle en faveur de Y _________ afin notamment de lui assurer un projet de vie adapté et approprié au terme de son hospitalisation. D’après le Dr A _________, la récupération visée et espérée ne permettrait pas à Y _________ de recouvrir des aptitudes suffisantes à un retour à domicile et des démarches en vue d’un placement en institution devaient être évaluées. C. Y _________ n’étant pas en capacité cognitive ni neurologique d’être entendue, l’APEA a procédé à l’audition de son époux le 17 janvier 2025. Celui-ci a expliqué avoir pour projet d’accueillir son épouse à domicile, avoir fait établir un devis pour rendre l’appartement praticable avec une chaise roulante et être prêt à engager une infirmière à domicile, si cela devait s’avérer nécessaire. D. Le 23 janvier 2025, la Présidente de l’APEA s’est entretenue avec le Dr A _________ qui lui a rapporté que Y _________ était devenue plus autonome sur le plan de la mobilité, de la diction et du dialogue, mais que, sur le plan cognitif, elle ne se portait pas mieux, ce dont son époux ne se rendait pas compte. Ses fonctions attentionnelles et complexes du cerveau restaient très partielles, la rendant parfois incapable de s’habiller. Il lui était impossible de se gérer et de gérer son mari qui, de son côté, a également besoin d’aide, raison pour laquelle il l’aurait épousée.

Le 13 février 2025, B _________, assistante sociale auprès de la CRR, a informé l’APEA de sa rencontre avec l’époux de Y _________, en présence du Dr A _________. Ceux-

- 3 - ci lui ont expliqué la situation médicale et les limitations persistantes relatives à son épouse ainsi que leur position défavorable quant à un retour à domicile. B _________ a rapporté que X _________ s’était opposé à une institutionnalisation pour des motifs financiers et aurait proposé deux solutions, à savoir un retour à domicile ou un départ définitif pour le Cameroun. Il envisage également un divorce. E. Par décision du 27 février 2025, l’APEA a institué, avec effet immédiat, une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de Y _________ et a constaté que cette dernière était privée de l’exercice de ses droits civils en raison de son incapacité de discernement (art. 17 CC). Elle a nommé C _________ en qualité de curatrice avec notamment pour tâche de veiller à assurer en tout temps à Y _________ une situation de logement ou de placement appropriée et de la représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3 c). L’APEA a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 28 mars 2025, X _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision concluant à la restitution de l’effet suspensif et à l’annulation du chiffre 3 c, sous suite de frais et dépens. Par décision du 4 avril 2025, le Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 22 avril 2025, l’APEA a transmis au Tribunal cantonal une copie du récent signalement adressé par la CRR au Service de la Santé Publique. Le 6 juin 2025, le Tribunal cantonal a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 449a CC, en faveur de Y _________ pour les besoins de la présente procédure de recours et a désigné C _________ en qualité de curatrice ad hoc de représentation.

Considérant en droit

1. 1.1 Aux termes des art. 450 al. 1 CC et 114 al. 1 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal. Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

- 4 - 1.2 En l’espèce, la décision motivée a été notifiée au recourant le 28 février 2025. Le recours formé le 28 mars 2025 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), a ainsi été déposé en temps utile, et dans les formes prescrites. Partant, il est recevable.

2. Le recourant a requis l’édition du dossier de l’APEA et a transmis plusieurs pièces à l’appui de son recours et par courriers du 2 mai et 27 octobre 2025. Il demande également que la CRR soit interpellée afin qu’elle indique quel membre de la famille de Y _________ a fait état de maltraitances et qu’elle confirme le fait qu’il rendait visite à son épouse tous les jours depuis son hospitalisation. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (CHABLOZ/COPT, Commentaire romand, 2023, n. 7 ad art. 446 CC). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 En l’occurrence, le Tribunal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès de l’APEA et les pièces transmises par le recourant sont recevables. En revanche, l’interpellation de la CRR n’apparait pas nécessaire au traitement de la présente cause. En effet, d’une part, il ressort du signalement initial que le neveu et la fille de la patiente ont fait état de maltraitances et, d’autre part, la décision de l’APEA n’est pas fondée uniquement sur ce signalement mais également sur les dires et l’attitude du recourant à l’égard de son épouse. Par ailleurs, la question litigieuse porte sur le mandat de logement et la capacité du recourant à prioriser les intérêts de son épouse, de sorte que le fait qu’il rende visite à celle-ci quotidiennement n’est pas pertinent.

3. Le recourant ne remet pas en cause l’aide dont son épouse a besoin et, partant, l’institution de la curatelle de représentation et de gestion des biens de même que le mandat thérapeutique. En revanche, il estime que l’APEA a violé le droit et a rendu une décision inopportune en attribuant à la curatrice le mandat de logement alors qu’il était

- 5 - en mesure d’être une ressource et de fournir un appui suffisant à son épouse quant à son logement et ses conditions de vie. 3.1 L’art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personne ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Cette mesure doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.2 et les références). 3.2 En l’occurrence, l’APEA a d’abord retiré, dans sa totalité, le pouvoir de représentation légal du conjoint, au sens de l’art. 374 CC, au recourant, ce qu’il ne conteste pas. Elle a considéré que ce dernier poursuivait ses propres intérêts au détriment de ceux de son épouse, compromettant ainsi les intérêts de cette dernière, dès lors qu’il envisageait soit d’accueillir son épouse à domicile ou, à défaut, d’organiser son retour définitif au Cameroun afin de ne pas financer son placement en institution ainsi que l’éventualité d’une demande de divorce. Au vu de ces éléments, et plus particulièrement du fait qu’un retour à domicile de Y _________ était exclu par les professionnels de la santé, l’APEA a confié à la curatrice le mandat de logement afin qu’elle trouve un lieu de vie adapté aux capacités et besoins de l’épouse du recourant. Le recourant prétend qu’au vu de l’évolution de santé de son épouse, un retour à domicile serait actuellement possible et qu’il a pour projet de l’accueillir à domicile, en installant notamment un dispositif pour chaise roulante. Il précise également que la fille de cette dernière réside actuellement dans son logement et qu’il s’engage à continuer de l’héberger à l’avenir et prendre en charge toutes ses dépenses, dès lors que sa présence « est absolument essentielle au maintien de l’état de santé moral et physique de sa mère », selon le certificat médical établi le 7 mars 2025 par le Dr A _________. Il relève encore qu’il possède toujours son permis de conduire et serait en mesure de véhiculer son épouse à ses rendez-vous médicaux ou, à défaut, qu’une infirmière se rende régulièrement à son domicile. En outre, il estime qu’un placement en EMS, comme l’envisage de faire la curatrice, desservirait l’évolution de la santé de son épouse.

- 6 - Or, l’épouse du recourant a été victime d’un AVC hémorragique ayant des conséquences physiques et cognitives de portée considérable, notamment la perte de la capacité de discernement de cette dernière. Bien qu’elle ait récupéré en autonomie, ses fonctions attentionnelles et ses fonctions complexes du cerveau ne sont que très partielles, de sorte qu’elle ne peut pas gérer seule sa vie. Il ressort du courrier du 9 avril 2025 du Dr A _________ au Service de la Santé Publique que Y _________ conservait d’importantes limitations d’ordre cognitif et n’avait pas retrouvé sa capacité de discernement. Par conséquent, au vu de son état de santé, un retour à domicile était exclu et seul un placement en institution paraissait approprié. Avisé de ce qui précède, le recourant n’a pas semblé prendre conscience des limitations découlant de l’état de santé de son épouse. En effet, à plusieurs reprises, il a fait part de son projet d’accueillir son épouse à domicile ou, à défaut, d’organiser son départ définitif au Cameroun, voire même de divorcer. Or, au vu de l’avis des professionnels de la santé, aucune des options précitées n’est dans l’intérêt de Y _________. Au surplus, le recourant s’est opposé systématiquement au placement de son épouse en institution, refusant d’assumer financièrement cette prise en charge, ce qui a eu pour conséquence de complexifier inutilement la situation de son épouse. En effet, la CRR a entrepris des démarches afin de placer Y _________ en institution. Bien que des places aient été disponibles, les établissements n’ont pas accepté cette dernière en raison de la solution proposée par la CRR, à savoir adresser les factures au recourant et, à défaut de paiement, s’adresser à l’Office des poursuites. Partant, le refus de prise en charge par le recourant a mis en péril les intérêts de son épouse, notamment en raison du fait que le séjour de son épouse auprès de la CRR ne pouvait être prolongé. Outre cette problématique, il faut relever que le recourant est âgé de 86 ans et ne peut, par conséquent, à lui seul, s’occuper de son épouse, et ce d’autant plus que, visiblement, il comptait sur elle pour prendre soin de lui. Tant l’installation d’une chaise roulante à son domicile que le passage d’une infirmière ne sauraient suffire à offrir un lieu de vie approprié à Y _________. Il en va du même du fait qu’il soit en mesure de l’accueillir à raison d’une fois par semaine à son domicile. Bien que ce soit encourageant, cela ne suffit toutefois pas à démontrer que le recourant serait capable d’assurer la prise en charge quotidienne de son épouse, étant rappelé que le mandat de logement pourra être levé s’il n’apparaissait plus justifié en raison notamment d’une évolution positive de l’état de santé de l’épouse du recourant (cf. art. 399 al. 2 CC). Enfin, le recourant propose que la curatrice se rende régulièrement à son logement pour vérifier les conditions de vie de son épouse. Une telle solution n’est néanmoins pas suffisante, Y _________ rencontrant

- 7 - des difficultés au quotidien en raison de son manque d’autonomie. Le simple passage de la curatrice, de manière ponctuelle, ne permettrait pas de s’assurer d’une prise en charge adéquate en tout temps. Enfin, quand bien même le recourant prétend que son épouse serait d’accord de retourner à domicile, force est de constater que cette dernière n’a pas la capacité de discernement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que se rallier à l’avis de l’APEA et constater que X _________ n’est pas en mesure de fournir un appui suffisant à son épouse quant à sa situation de logement. Au surplus, il apparaît que le certificat médical du 7 mars 2025 par le Dr A _________ a été établi afin de soutenir la demande exceptionnelle d’autorisation de séjour faite par la fille de Y _________. Il en ressort que la présence de D _________ est essentielle au maintien de l’état de santé moral et physique de sa mère, qu’elle est son seul point d’appui sur le plan familial et affectif et que si elle était amenée à s’éloigner, cela entraînerait des conséquences très néfastes sur l’évolution du parcours post-AVC de sa mère. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, il est clair que l’éloignement dont il est fait mention est une expulsion de la Suisse, au vu de la situation irrégulière de D _________, et non une absence de retour à domicile de Y _________. Par ailleurs, il est surprenant que, désormais, D _________ estime que la meilleure solution pour sa mère est un retour à domicile (cf. attestation du 11 avril 2025). En effet, elle avait initialement fait part au Dr A _________ d’une maltraitance psychologique de la part du recourant à l’encontre de sa mère et celui-ci avait relevé, dans son signalement, qu’elle avait rapporté des faits concrets, sans toutefois donner plus de précisions. Lors de son entretien du 10 février 2025 avec l’assistante sociale de la CRR et le Dr A _________, elle avait également mentionné qu’un retour à domicile était exclu et qu’un départ pour le Cameroun lui semblait précaire, craignant que sa mère ne puisse accéder aux ressources médicales, soignantes et thérapeutiques dont elle avait besoin. En outre, elle s’était montrée favorable à l’idée d’un placement, et ce bien que cela puisse compromettre sa propre situation d’hébergement. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que celle-ci dépende du recourant, l’on ne peut accorder un poids trop important à l’attestation émise par cette dernière. En tout état de cause, un placement en institution n’empêcherait pas mère et fille de se voir quotidiennement comme cela était déjà le cas lors de l’hospitalisation de Y _________ à la CRR (p. 19).

- 8 - En définitive, en attribuant le mandat de logement à la curatrice, l’APEA n’a ni violé le principe de la subsidiarité, ni rendu une décision inopportune. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

4. Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance. 4.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). En l’espèce, le recours est rejeté. Partant, les frais de procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe. Au vu de la nature de la cause et de sa difficulté ordinaire (art. 96 CPC et art. 13 LTar), ils sont arrêtés à 500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar). Le recourant supporte ses dépens. 4.2 La curatrice de représentation de Y _________ n’étant pas intervenue, il n’y a pas lieu de l’indemniser pour la procédure de seconde instance. Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais pour la procédure de recours, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 5 novembre 2025